Formulation spécifique
100 %Part des observations classées dans ce niveau de précision explicite.
35 observations sur 35

Cette fiche décrit la manière dont les réponses disponibles explicitent mécanismes, contraintes, arbitrages, incertitudes et objections. Elle présente chaque dimension séparément, sans classement des personnes.
Questions et méthodeLa maturité décrit uniquement le volume et la diversité du corpus disponible ; ce n’est ni une note ni un jugement sur la personne.
Chaque ligne a sa propre base. Ces mesures ne sont jamais additionnées en une note de personne.
Part des observations classées dans ce niveau de précision explicite.
35 observations sur 35
Cette matrice indique la part du corpus, les sources, les passages et la durée disponibles pour chaque thème. Elle ne mesure ni une expertise générale ni une intelligence personnelle.
| Thème | Part du corpus | Sources | Passages | Durée média |
|---|---|---|---|---|
| Thème non classé | 100 %base 3 | 360 passages | 6060 passages | Non renseignémédia daté |
| Dimension | Famille de mesure | Observé | Base | Fréquence | Passages | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulation spécifique | Niveau de précision | 35 | 35 | 100 % | 35 | 1 juin 2026 au 8 juil. 2026 |
Exemples retenus pour rendre les observations auditables. Ils ne résument pas à eux seuls l’ensemble du corpus.
« rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement visant à modifier ces durées, fixées à trois ans pour les maisons individuelles et à cinq ans pour les habitats collectifs. Elles ont été votées comme telles par le Sénat en 2025 avant d'être reprises par le Gouvernement dans ce projet de loi. J'y insiste : le délai de cinq ans se justifie par le temps extrêmement long qui est nécessaire pour réaliser des travaux en copropriété. »
« rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 29 rectifié, qui tend à revenir sur la non-application des échéances de décence énergétique en cours de bail. Ce qui va à rebours de ce que la commission a proposé. En effet, il est logique de faire coïncider l'application des échéances avec le moment où le bailleur pourrait demander une revalorisation de loyer. Cette disposition permettrait surtout d'éviter les sorties sèches de logements du parc locatif. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 348, qui… »
Ce profil décrit des éléments observables dans le corpus publié; il ne mesure ni la valeur, ni l'intelligence, ni la véracité d'une personne.
« rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 29 rectifié, qui tend à revenir sur la non-application des échéances de décence énergétique en cours de bail. Ce qui va à rebours de ce que la commission a proposé. En effet, il est logique de faire coïncider l'application des échéances avec le moment où le bailleur pourrait demander une revalorisation de loyer. Cette disposition permettrait surtout d'éviter les sorties sèches de logements du parc locatif. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 348, qui vise à dissocier décence énergétique et interdiction de louer. Si cette rédaction était retenue, les propriétaires subiraient des réductions de loyer, alors qu'ils auraient réalisé tous les travaux techniquement nécessaires. La commission émet aussi un avis défavorable sur l'amendement n° 321 rectifié, qui a pour objet une réduction de loyer systématique en faveur du locataire dans le cadre des dérogations que nous introduisons. C'est le même avis défavorable qui prévaut pour l'amendement n° 314 rectifié bis , qui vise à sortir du champ de l'article les logements classés G. Je pense au contraire qu'il nous faut inciter, même a poste »
« rapporteure. Ma chère collègue, vous soulevez une question importante. Néanmoins, pour l'application de la loi par le juge, il me semble évident qu'un copropriétaire ne peut se prévaloir de son propre refus en assemblée générale, qu'il détienne d'ailleurs la moitié ou moins des voix. D'après l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des… »
« rapporteure. Ma chère collègue, vous soulevez une question importante. Néanmoins, pour l'application de la loi par le juge, il me semble évident qu'un copropriétaire ne peut se prévaloir de son propre refus en assemblée générale, qu'il détienne d'ailleurs la moitié ou moins des voix. D'après l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. » En d'autres termes, même majoritaire en quote-part, un copropriétaire a toujours besoin des autres pour faire voter les travaux. Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. »
« rapporteure. Par sa rédaction, la commission ne fait que citer l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifié par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, mentionner les « diligences [du copropriétaire] en vue de l'examen de résolutions » revient à faire référence à une obligation de moyens : c'est objectif. À l'inverse, les diligences en vue de l'« adoption » d'une… »
« rapporteure. Par sa rédaction, la commission ne fait que citer l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifié par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, mentionner les « diligences [du copropriétaire] en vue de l'examen de résolutions » revient à faire référence à une obligation de moyens : c'est objectif. À l'inverse, les diligences en vue de l'« adoption » d'une résolution s'apparentent à une obligation de résultat. Pourtant, le copropriétaire bailleur ne maîtrise pas le vote des autres copropriétaires. Comment prouvera-t-il devant le juge qu'il a bien fait preuve de diligences en vue de l'adoption de sa résolution ? Devra-t-il montrer qu'il a cherché à convaincre ses copropriétaires ? Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. »
« rapporteure. Cet amendement est peu opérant : si son avis a déjà été rendu et rend impossible la réalisation de travaux, comment l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pourrait-il « favoriser la mise en œuvre des solutions permettant l'amélioration de la performance énergétique » du bâti ? Il me semble que l'objectif est d'encourager les ABF à rechercher des solutions compatibles avec le bâti ancien, dont les performances en matière de confort thermique l'été sont souvent plus élevées. Des amendements ont été déposés en ce sens, à l'article 6 bis ,… »
« rapporteure. Cet amendement est peu opérant : si son avis a déjà été rendu et rend impossible la réalisation de travaux, comment l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pourrait-il « favoriser la mise en œuvre des solutions permettant l'amélioration de la performance énergétique » du bâti ? Il me semble que l'objectif est d'encourager les ABF à rechercher des solutions compatibles avec le bâti ancien, dont les performances en matière de confort thermique l'été sont souvent plus élevées. Des amendements ont été déposés en ce sens, à l'article 6 bis , sur lesquels nous émettrons des avis favorables. C'est la raison pour laquelle commission demande le retrait de cet amendement. »
« rapporteure. La commission s'oppose à la suppression de cette précision, introduite dès 2025 dans la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, dont j'étais l'auteure. Monsieur le ministre, vous estimez que le taux de 50 % de la valeur vénale d'un logement est trop faible. Si c'est ce chiffre, fixé par voie réglementaire, qui pose problème, la commission est tout à fait ouverte à ce que le Gouvernement l'ajuste, dans le cadre des décrets d'application de… »
« rapporteure. La commission s'oppose à la suppression de cette précision, introduite dès 2025 dans la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, dont j'étais l'auteure. Monsieur le ministre, vous estimez que le taux de 50 % de la valeur vénale d'un logement est trop faible. Si c'est ce chiffre, fixé par voie réglementaire, qui pose problème, la commission est tout à fait ouverte à ce que le Gouvernement l'ajuste, dans le cadre des décrets d'application de ce texte. L'objectif est de prendre en compte les situations des propriétaires, que ces obligations de rénovation peuvent placer dans une vraie inquiétude financière. C'est surtout le cas pour les ménages modestes, comme vous l'avez signalé. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ces amendements identiques. »